🩐 Article L 462 2 Du Code De L Urbanisme

ArticleL462-2 du Code de l'urbanisme - L'autoritĂ© compĂ©tente mentionnĂ©e aux articles L. 422-1 Ă  L. 422-3 peut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, procĂ©der ou faire procĂ©der Ă  un rĂ©colement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis dĂ©livrĂ© ou Ă  la dĂ©claration prĂ©alable, mettre Lesvisites effectuĂ©es dans le cadre du rĂ©colement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. Pour les travaux de dĂ©molition et de remise en Ă©tat rĂ©alisĂ©s en application de l'article L. 121-22-5, la conformitĂ© des travaux est apprĂ©ciĂ©e au regard de l'arrĂȘtĂ© en ordonnant l'exĂ©cution. ArticleL111-23 du Code de l'urbanisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'urbanisme. Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous : Article L111-23. EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01 . La restauration d'un bĂątiment dont il reste l'essentiel des ConformĂ©mentĂ  l’article 26 du dĂ©cret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procĂ©dures d'Ă©laboration et de rĂ©vision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une dĂ©cision de dispense d'Ă©valuation environnementale, prise par l'autoritĂ© environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de LerĂ©colement est obligatoire : a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situĂ©s dans un secteur sauvegardĂ© créé en application de l'article L. 313-1 du prĂ©sent code ou dans un site classĂ© ou en instance de classement en application des Pourl'application de l'article L. 462-1: . 1° A l'article L. 431-2, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 641-7 et L. 642-3 du code rural et de la pĂȘche maritime sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux dispositions applicables localement ayant le mĂȘme effet ; . 2° A l'article L. 453-1, les mots : " 300 000 euros " sont remplacĂ©s par les mots : " 35 800 000 francs CFP ". ReplierLivre IV : RĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitions (Articles L410-1 Ă  L481-3) Replier Titre VIII : Dispositions relatives aux contrĂŽles, aux sanctions et aux mesures administratives (Articles L480-1 Ă  L481-3) DĂ©plier Chapitre Ier : Mise en demeure, astreinte ChapitreII - AchĂšvement des travaux de construction ou d'amĂ©nagement (Extraits) (Articles L. 462-1 Ă  L. 462-2) L. 462-1 A l'achĂšvement des travaux de construction ou d'amĂ©nagement, une dĂ©claration attestant cet achĂšvement et la conformitĂ© des travaux au permis dĂ©livrĂ© ou Ă  la dĂ©claration prĂ©alable est adressĂ©e Ă  la mairie. ArticleA462-2 du Code de l'urbanisme - Le document prĂ©vu par l'article R. 462-4 atteste que le maĂźtre d'ouvrage a tenu compte des avis du contrĂŽleur technique, dans le cadre de la mission de contrĂŽle technique qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e, sur la prise en compte lors de la construction des rĂšgles parasismiques prĂ©vues par le Larticle L.462-2 alinĂ©a 2 du code de l’urbanisme prĂ©cise : « PassĂ© ce dĂ©lai, l'autoritĂ© compĂ©tente ne peut plus contester la conformitĂ© des travaux ». C’est l’interprĂ©tation de cet alinĂ©a qui a donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt Sormonte du Conseil d’Etat. 2. La portĂ©e nouvelle donnĂ©e par l’arrĂȘt Sormonte du Conseil d’Etat : Dans cet arrĂȘt, le Conseil d’Etat dĂ©duit de l codede l'urbanisme. premiÈre partie - lÉgislative (art. l. 101-1 - art. l. 760-2) livre premier - rÉglementation de l'urbanisme (art. l. 101-1 - art. l. 175-1) livre premier [ancien] - rÈgles gÉnÉrales d'amÉnagement et d'urbanisme (ancien art. l. 110 - ancien art. l. 160-8) livre deuxiÈme - prÉemption et rÉserves fonciÈres (art. l. 210-1 - art. l. 240-3) livre troisiÈme DĂ©plierSection 3 : Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan de mobilitĂ© et de programme local de l'habitat (Article L131-8) Article L131-8 DĂ©plier Section 4 : Documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers (Articles L131-9 Ă  L131-10) Elleinterrompt le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article R 462-6 du code de l’urbanisme, dont dispose le maire pour constater la conformitĂ© : ce dĂ©lai ne commencera Ă  courir qu’à rĂ©ception de l’attestation. Il convient de laisser au bĂ©nĂ©ficiaire un dĂ©lai raisonnable pour y rĂ©pondre (deux semaines par exemple) en lui indiquant que l’absence d’attestation fait obstacle Ă  l’octroi CettedĂ©finition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intĂ©grante des constructions et participent de leur volume gĂ©nĂ©ral, tels que les ascenseurs extĂ©rieurs, sont donc Ă  comptabiliser dans leur emprise. 2.6. Extension b53TXw. Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant â€șCode de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article R462-2 - Code de l'urbanisme »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2007Partie rĂ©glementaire - DĂ©crets en Conseil d'Etat Articles R101-1 Ă  R620-2Livre IV RĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitions Articles R*410-1 Ă  R*480-7Titre VI ContrĂŽle de la conformitĂ© des travaux Articles R462-1 Ă  R462-10Chapitre II AchĂšvement des travaux de construction ou d'amĂ©nagement Articles R462-1 Ă  R462-10 Article R462-1 Article R462-2 Article R462-3 Article R462-4 Article R462-4-1 Article R462-4-2 Article R462-4-3 Article R*462-4-4 Article R462-5 Article R462-6 Article R462-7 Article R462-8 Article R462-9 Article R462-10 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007La dĂ©claration prĂ©cise si l'achĂšvement concerne la totalitĂ© ou une tranche des amĂ©nageur a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  diffĂ©rer les travaux de finition des voiries, la dĂ©claration le en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© Code de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le dĂ©lai de recours contentieux Ă  l'encontre d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir court Ă  l'Ă©gard des tiers Ă  compter du premier jour d'une pĂ©riode continue de deux mois d'affichage sur le terrain des piĂšces mentionnĂ©es Ă  l'article R. 424-15. DĂ©cret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites Ă  compter du 1er juillet en haut de la page PubliĂ© le 15 novembre 2021 AmĂ©nagement et foncier, urbanisme, Habitat Constat Lorsqu’une dĂ©claration prĂ©alable ou une demande de permis de construire est dĂ©posĂ©e pour la rĂ©alisation de travaux portant sur une construction irrĂ©guliĂšre, l’administration est tenue par un certain nombre d’obligations lĂ©gales. RĂ©ponse La demande d’autorisation de nouveaux travaux, dĂ©posĂ©e au service instructeur, aura pour objet de rĂ©gulariser l’ensemble de la construction existante et d’autoriser les travaux prĂ©vus Ă  condition que ces travaux soient conformes aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires en vigueur Ă  la date Ă  laquelle le permis est accordĂ© 1. En ce sens, le Haute juridiction rappelle dans un arrĂȘt du 6 octobre 2021 2 que lorsque l’autoritĂ© administrative, saisie [
] d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des Ă©lĂ©ments qui devaient lui ĂȘtre soumis, a illĂ©galement accordĂ© l’autorisation de construire qui lui Ă©tait demandĂ©e au lieu de refuser de la dĂ©livrer et de se borner Ă  inviter le pĂ©titionnaire Ă  prĂ©senter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des Ă©lĂ©ments ayant modifiĂ© ou modifiant la construction par rapport Ă  ce qui avait Ă©tĂ© initialement autorisĂ©, cette illĂ©galitĂ© ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de rĂ©gularisation. » Ainsi, lorsque la demande d’autorisation ne porte pas sur l’ensemble de la construction, le service instructeur ne peut lĂ©galement rĂ©gulariser celle-ci en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. Dans le cas oĂč ces travaux ne respectent pas les rĂšgles fixĂ©es par le document d'urbanisme opposable Ă  la date de la dĂ©cision sur la demande de permis de rĂ©gularisation, ce dernier ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©. Les travaux qui ne peuvent ĂȘtre juridiquement rĂ©gularisĂ©s doivent donc ĂȘtre mis en conformitĂ© avec les rĂšglements en vigueur et l'infraction commise peut faire l'objet des sanctions pĂ©nales prĂ©vues par le Code de l'urbanisme. A noter qu’au-delĂ  de 10 ans, il n’est plus exigĂ© de rĂ©gulariser l’ensemble des travaux en application de l’article du Code de l’urbanisme sauf lorsqu’une construction a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans autorisation et en mĂ©connaissance des prescriptions lĂ©gales alors applicables. RĂ©fĂ©rences 1 CE, 18 juin 1969, Terry, req. n° 72045 ; 2 CE 6 octobre 2021 n° 442182 ; articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; article L. 462-2 du Code de l’urbanisme, article R. 462-9 du Code de l’urbanisme ; article L. 421-9 du Code de l’urbanisme Le service de renseignements juridiques et financiers Un service gratuit destinĂ© aux communes de moins de 20 000 habitants, aux communes nouvelles et aux intercommunalitĂ©s. 0970 808 809 Du lundi au vendredi de 9h Ă  19h prix d'un appel local Vous avez une question ? Ecrivez-nous L'interruption des travaux peut ĂȘtre ordonnĂ©e soit sur rĂ©quisition du ministĂšre public agissant Ă  la requĂȘte du maire, du fonctionnaire compĂ©tent ou de l'une des associations visĂ©es Ă  l'article L. 480-1, soit, mĂȘme d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'interruption des travaux peut ĂȘtre ordonnĂ©e, dans les mĂȘmes conditions, sur saisine du reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion ou du ministre chargĂ© de la culture, pour les infractions aux prescriptions Ă©tablies en application des articles L. 522-1 Ă  L. 522-4 du code du patrimoine. L'autoritĂ© judiciaire statue aprĂšs avoir entendu le bĂ©nĂ©ficiaire des travaux ou l'avoir dĂ»ment convoquĂ© Ă  comparaĂźtre dans les quarante-huit heures. La dĂ©cision judiciaire est exĂ©cutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. DĂšs qu'un procĂšs-verbal relevant l'une des infractions prĂ©vues Ă  l'article L. 480-4 du prĂ©sent code a Ă©tĂ© dressĂ©, le maire peut Ă©galement, si l'autoritĂ© judiciaire ne s'est pas encore prononcĂ©e, ordonner par arrĂȘtĂ© motivĂ© l'interruption des travaux. Copie de cet arrĂȘtĂ© est transmise sans dĂ©lai au ministĂšre public. Pour les infractions aux prescriptions Ă©tablies en application des articles L. 522-1 Ă  L. 522-4 du code du patrimoine, le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion ou le ministre chargĂ© de la culture peut, dans les mĂȘmes conditions, ordonner par arrĂȘtĂ© motivĂ© l'interruption des travaux ou des fouilles. L'autoritĂ© judiciaire peut Ă  tout moment, d'office ou Ă  la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compĂ©tent, soit du bĂ©nĂ©ficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevĂ©e ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout Ă©tat de cause, l'arrĂȘtĂ© du maire cesse d'avoir effet en cas de dĂ©cision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisĂ© de la dĂ©cision judiciaire et en assure, le cas Ă©chĂ©ant, l'exĂ©cution. Lorsque aucune poursuite n'a Ă©tĂ© engagĂ©e, le procureur de la RĂ©publique en informe le maire qui, soit d'office, soit Ă  la demande de l'intĂ©ressĂ©, met fin aux mesures par lui prises. Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nĂ©cessaires pour assurer l'application immĂ©diate de la dĂ©cision judiciaire ou de son arrĂȘtĂ©, en procĂ©dant notamment Ă  la saisie des matĂ©riaux approvisionnĂ©s ou du matĂ©riel de chantier. La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellĂ©s sont effectuĂ©es par l'un des agents visĂ©s Ă  l'article L. 480-1 du prĂ©sent code qui dresse procĂšs-verbal. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent, ne font pas obstacle au droit du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement de prendre, dans tous les cas oĂč il n'y aurait pas Ă©tĂ© pourvu par le maire et aprĂšs une mise en demeure adressĂ©e Ă  celui-ci et restĂ©e sans rĂ©sultat Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prĂ©vues aux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as. Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'amĂ©nagement sans permis d'amĂ©nager, ou de constructions ou d'amĂ©nagement poursuivis malgrĂ© une dĂ©cision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'amĂ©nager, le maire prescrira par arrĂȘtĂ© l'interruption des travaux ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'exĂ©cution, aux frais du constructeur, des mesures nĂ©cessaires Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens ; copie de l'arrĂȘtĂ© du maire est transmise sans dĂ©lai au ministĂšre public. Dans tous les cas oĂč il n'y serait pas pourvu par le maire et aprĂšs une mise en demeure adressĂ©e Ă  celui-ci et restĂ©e sans rĂ©sultat Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de vingt-quatre heures, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrĂȘtĂ© dont copie sera transmise sans dĂ©lai au ministĂšre public. Dans le cas oĂč le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinĂ©as 9 et 10 du prĂ©sent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prĂ©vus aux alinĂ©as 5 et 6.

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